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SERVICES AUX ENTREPRISE
Posté par sangorrin le 19/1/2009 14:51:15 (172 lectures)

L'intitulé « formation », qui peut être affiché dans un document publicitaire, n'est pas suffisant pour garantir son financement au titre des contributions de la participation des entreprises.


 L'imputabilité d'une prestation de formation sur les contributions des entreprises ayant des conséquences fiscales, le législateur et l'administration ont fixé un certain nombre de règles que les entreprises, comme les prestataires de formation ou les organismes collecteurs doivent respecter. Ils peuvent être contrôlés sur le respect de ces règles par l'administration.
Les prestations mises en oeuvre notamment au titre du plan de formation, du DIF ou d'un congé formation et financées sur les contributions des entreprises doivent correspondre à  l'un des types d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue et définies par le code du travail. Il doit s'agir soit :
- d'une action de formation (actions d'adaptation et de développement des compétences, de promotion, de prévention, de conversion ...) ;
- d'une action de bilan de compétences ;
- d'une de validation des acquis de l'expérience (VAE).



Art. L6313-1 du Code du travail
Source : Les Fiches pratiques de la formation continue 2009 Edition Centre INFFO


L'intitulé « formation », qui peut être affiché dans un document publicitaire, n'est pas suffisant pour garantir son financement au titre des contributions de la participation des entreprises.


 L'imputabilité d'une prestation de formation sur les contributions des entreprises ayant des conséquences fiscales, le législateur et l'administration ont fixé un certain nombre de règles que les entreprises, comme les prestataires de formation ou les organismes collecteurs doivent respecter. Ils peuvent être contrôlés sur le respect de ces règles par l'administration.
Les prestations mises en oeuvre notamment au titre du plan de formation, du DIF ou d'un congé formation et financées sur les contributions des entreprises doivent correspondre à  l'un des types d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue et définies par le code du travail. Il doit s'agir soit :
- d'une action de formation (actions d'adaptation et de développement des compétences, de promotion, de prévention, de conversion ...) ;
- d'une action de bilan de compétences ;
- d'une de validation des acquis de l'expérience (VAE).



Art. L6313-1 du Code du travail
Source : Les Fiches pratiques de la formation continue 2009 Edition Centre INFFO
www.centre-inffo.fr


Posté par sangorrin le 12/1/2009 8:40:26 (147 lectures)


Circulaire n°2008-091 du 29/12/2008.


TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n° 2007-69 du 05/04/2007


Lettre circulaire n° 2007-101 du 12/07/2007


La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances a réformé en


profondeur le statut des stagiaires avec pour objectif d’améliorer les conditions de travail


des stagiaires et de les prémunir contre les abus en encadrant le déroulement du stage.


La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application du décret


n°2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise


et de diffuser les réponses apportées par l’Acoss aux questions soulevées à l’occasion de


la mise en oeuvre de la réforme des règles relatives aux stagiaires.


I. Modalités d’application des dispositions relatives au versement de la


gratification pour les stages supérieurs à trois mois consécutifs.


Aux termes de l’article 9 de la loi précitée, tous les stages d’une durée supérieure à


trois mois consécutifs doivent obligatoirement être rémunérés. Cette rémunération doit


être fixée dans la convention. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens


de l’article L. 3221-3 du code du travail.


Le montant de cette gratification est fixé par une convention de branche ou par un


accord professionnel ou à défaut par décret.


Le décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 (paru au J.O du 1er février 2008) relatif à la


gratification et au suivi des stages en entreprise vient compléter le décret n°2006-1093 du


29 août 2006 pris pour l’application de l’article 9 de la loi précitée.


Ces dispositions sont applicables aux stages effectués dans les entreprises,


associations, entreprises publiques ou établissements publics à caractère industriel et


commercial. Ces dispositions ne s’imposent pas aux établissements publics


administratifs.


a) La durée du stage


La durée du stage s’apprécie compte tenu de la convention de stage et des


éventuels avenants. La gratification est due à compter du premier jour du premier mois de


stage.


Dans ces conditions, lorsque le stage initial d’une durée inférieure à trois mois n’a


pas prévu de gratification, il convient de faire un rattrapage des gratifications que le


stagiaire aurait dû percevoir dès le 1er mois de stage dès lors que sa durée est portée à


plus de trois mois. Par exception à la disposition du décret précité qui précise que la


gratification est versée mensuellement au stagiaire, les gratifications ainsi versées en une


seule fois devront être rapportées aux périodes de stage auxquelles elles correspondent


afin de déterminer le montant de la franchise.


b) Montant minimal de la gratification


Le décret du 31 janvier 2008 fixe, à défaut de convention de branche ou accord


professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire à 12,5 % du


plafond horaire de la sécurité sociale. Ce décret précise que « la gratification est due au


stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et


des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le


transport ».


Par conséquent, à défaut de convention de branche ou accord professionnel


étendu, l’employeur doit verser une gratification horaire au moins égale à 12,5 % du


plafond horaire de la sécurité sociale (soit 398,13 € par mois en 2008 pour une durée de


151h67 par mois) pour les stages de plus de trois mois. Les participations patronales


éventuelles liées aux avantages en nature et aux remboursements de frais professionnels


accordés au stagiaire ne doivent pas être prises en compte dans l’appréciation de ce


montant minimal.


Exemple : l’employeur qui prend en charge la moitié de l’abonnement mensuel du


pass navigo pour un stage en Ile de France – prise en charge de 26,75 € par mois pour


un abonnement carte orange zone 1 et 2 – devra verser une gratification mensuelle de


398,13 € à son stagiaire et non de 371,38 €.


c) Date d’effet du décret


Le décret n°2008-96 est applicable à compter du 2 février 2008. Ces dispositions


sont donc applicables aux conventions de stage signées à compter de cette date.


Pour les conventions signées antérieurement, le montant de la gratification


obligatoire prévu à la convention continue à s’appliquer jusqu’à la fin du stage.


En revanche, pour les cas où le stage initialement inférieur à trois mois ne prévoyait


pas de gratification obligatoire mais qui du fait d’un avenant est porté à plus de trois mois,


il convient de considérer qu’en l’absence de convention collective ou d’accord de branche,


le montant fixé par décret est applicable dès le premier mois.


Il est à noter que le décret prévoit que l’entreprise établit et tient à jour la liste des


conventions qu’elle a conclues. Si cette disposition est applicable aux conventions


signées à compter du 2 février 2008, les employeurs ont tout intérêt à lister également les


conventions en cours à cette date.


II. Articulation du décret avec le seuil de la franchise


Le décret fixant, à défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu,


le montant horaire de la gratification due au stagiaire effectuant un stage de plus de trois


mois ne remet pas en cause les modalités de détermination de la franchise de cotisations.


Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 mars 2006, une fraction de la gratification


versée au stagiaire n’est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L.


242-1 du code de la Sécurité sociale et bénéficie donc d’une franchise de cotisations.


La part de gratification bénéficiant d’une franchise de cotisations est fixée à 12,5%


du plafond horaire de la sécurité sociale multiplié par la durée de présence du stagiaire


dans l’entreprise (article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale).


La circulaire ministérielle DSS/5B/2007/236 du 14 juin 2007 (II. A. 1.) diffusée par


lettre circulaire Acoss n°2007-101 du 12 juillet 2007 précise que le seuil de la franchise


« est apprécié au moment de la signature de la convention compte tenu de la gratification,


des avantages en nature et en espèces ».


Les avantages en nature constituent un élément de rémunération soumis à


cotisations dans des limites fixées par la réglementation pour chaque type d’avantage en


nature.


Deux situations doivent être distinguées :


a) Les stages dont la gratification est inférieure à 12,5 % du plafond horaire de la


sécurité sociale.


Les avantages en nature doivent être pris en compte dans l’appréciation du montant


minimal de la gratification à verser aux stagiaires pour les stages dont la gratification est


inférieure à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale.


Ainsi, lorsque le montant de la gratification éventuelle est inférieur au seuil de la


franchise (c'est-à-dire compris entre 0 et 398,13 € par mois en 2008 pour une durée


mensuelle de 151,67 h), les sommes normalement assujetties au titre des avantages en


nature pourront être exonérées au titre de la franchise dans la limite du différentiel entre le


montant de la gratification et le seuil de la franchise.


Exemple : gratification mensuelle versée est égale à 300 euros et avantage en


nature évalué à 90 euros :


300 euros + 90 euros < seuil de la franchise = aucune cotisation n’est due


Exemple : gratification mensuelle versée est égale à 300 euros et avantage en


nature évalué à 150 euros


300 euros + 150 euros > seuil de la franchise


Les cotisations sont dues sur la différence entre 450 euros et 398,13 euros soit sur


une assiette égale à 51,87 euros.


b) Les stages dont la gratification est supérieure ou égale à 12,5 % du plafond


horaire de la sécurité sociale.


Le montant de la gratification est au moins égal au seuil de la franchise.


En conséquence, les sommes correspondant aux avantages en nature accordés


aux stagiaires, qui viendraient en complément du montant de la gratification, ne seront


pas exonérées au titre de la franchise.


Toutefois, ces sommes pourront faire l’objet, le cas échéant, d’une exonération au


titre de la réglementation relative aux avantages en nature et aux frais professionnels


applicable aux salariés.


III. La cantine et les titres restaurant


a) Accès du stagiaire à la cantine de l’entreprise


Aux termes d’une circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, la fourniture du repas à


la cantine moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature. Cet


avantage doit en principe être intégré dans l'assiette des cotisations pour un montant


évalué à la différence entre le montant du forfait avantage en nature et le montant de la


participation personnelle du salarié. Toutefois, cette circulaire ministérielle introduit une


tolérance en permettant de négliger cet avantage en nature lorsque la participation du


salarié est au moins égale à la moitié du forfait.


La tolérance ministérielle prévoyant que l'avantage en nature résultant de la prise


de repas à la cantine ne soit pas pris en compte lorsque la participation salariale est au


moins égale à la moitié du forfait avantage en nature (soit 2,125 € arrondis à 2,13 euros


en 2008) est applicable aux stagiaires.


Dans le cas où le montant de la gratification est au moins égal au montant de la


franchise de cotisations, si la prise de repas à la cantine par le stagiaire respecte les


limites fixées par la circulaire ministérielle, aucune cotisation ne sera due, l’avantage en


nature étant dans ce cas négligé.


b) Attribution des titres restaurant


L’attribution de titres restaurant n’est en principe admise que pour les salariés de


l’entreprise. Toutefois, lorsque l’entreprise ne dispose pas de cantine, il est admis que des


titres restaurant soient attribués à des stagiaires.


Lorsque la participation patronale à l'acquisition des titres restaurant respecte la


réglementation relative aux titres restaurant, elle est exclue de fait de l'assiette, et ce,


indépendamment du montant de la gratification versée au stagiaire.


Lorsque la participation patronale excède les limites fixées par l'ordonnance


précitée, elle est prise en compte dans les sommes à exonérer au titre de la franchise si


elle est comprise dans les limites de cette franchise (soit les premiers 398,13 € versés


pour un stage d’une durée mensuelle de 151,67h). Elle est réintégrée dans l'assiette de


cotisations si le seuil de la franchise est déjà atteint par ailleurs.


Le document question réponse ci-joint répond aux questions les plus fréquemment


posées.


Source : www.urssaf.fr


Posté par sangorrin le 22/12/2008 19:12:17 (177 lectures)

La négociation sur la formation professionnelle avançait difficilement lundi, certains syndicats n'excluant pas de poursuivre en janvier cette séance initialement prévue comme la dernière, malgré les pressions du gouvernement pour une conclusion avant la fin de l'année.
Les partenaires sociaux négocient depuis fin septembre sous la pression du président de la République, qui les a exhortés à conclure avant la fin 2008 "une réforme ambitieuse", en vue d'un projet de loi début 2009.


Lors de la septième - et en principe dernière - séance de négociation, lundi, syndicats et patronat tentaient de finaliser un accord visant notamment à créer un fonds mutualisé de sécurisation des parcours professionnels pour les demandeurs d'emploi et les salariés les moins qualifiés.


Soucieux de garder la main sur la gestion de ce fonds, ils tentaient de s'accorder sur un pourcentage prélevé sur les contributions obligatoires des entreprises et destiné à le financer.


Mais les discussions, entamées vers 9H00, étaient laborieuses. En milieu de journée, les partenaires sociaux n'avaient discuté - sans se mettre d'accord - que du titre 1 du projet d'accord, qui en comporte cinq.
Ce titre 1 porte notamment sur différents dispositifs, comme le plan de formation dans l'entreprise, le contrat de professionnalisation, le droit individuel à la formation (Dif) et le congé de formation (Cif).


Annie Thomas (CFDT) a proposé de concentrer la discussion "sur les points essentiels", comme le fonds de sécurisation destiné aux cinq millions de salariés en manque de qualification, et de reporter en janvier d'autres thèmes comme la validation des acquis de l'expérience et les certifications professionnelles, qu'elle juge "moins politiques".


Elle a également insisté sur la possibilité, pour un salarié victime d'une rupture du contrat de travail, de conserver ses droits acquis en matière de Dif pendant sa période de chômage ou lorsqu'il intègre une autre entreprise.


Thierry Lepaon (CGT) a estimé que les certifications étaient un sujet "extrêmement structurant", qui ne pouvait être traité à part. S'il a réaffirmé sa volonté d'obtenir un accord, il a jugé qu'il ne fallait pas "brader une négociation" uniquement parce que "le cadre a été fixé par le gouvernement".


"Rien ne nous contraint à terminer ce soir", a ajouté M. Lepaon, se disant "d'accord pour continuer après-demain, la semaine prochaine ou en début d'année prochaine".
Les partenaires sociaux ne peuvent pas poursuivre la négociation mardi, car une autre négociation est prévue ce jour-là sur l'assurance chômage et certains d'entre eux participent aux deux.
Stéphane Lardy (FO) se disait pour sa part "raisonnablement optimiste" sur la négociation, "même s'il y a des points qu'il faudra renvoyer à début 2009", dans un entretien au quotidien les Echos de lundi.


"Mais ce n'est pas en trois mois qu'on va révolutionner la formation professionnelle", a-t-il insisté lundi matin.
Selon lui, la priorité est de "bien construire le dispositif pour les demandeurs d'emploi". "Il faut privilégier les salariés des PME-TPE, et les demandeurs d'emploi ayant une certaine durée de chômage, autour de 6 à 8 mois", a-t-il dit.
"Mais l'objectif n'est pas de créer un puits sans fond. Si l'Etat veut venir sur ce fonds, et nous souhaitons qu'il le fasse par le biais d'un conventionnement, cela implique de sa part un cofinancement", a-t-il prévenu.

Source : yahoo france
Dépêche AFP : Cécile AZZARO


Posté par sangorrin le 26/11/2008 11:03:46 (304 lectures)

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, la CGPME lancera le 15 décembre prochain le site portail de la formation professionnelle : laformationpro.com, avec un triple objectif :












Simplifier l'accès à l'information sur le dispositif (financements, obligations, les droits, avantages....).
Mettre en réseau chefs d'entreprises, formateurs, OPCA et actifs, avec à terme l'objectif de constituer un réseau d'échange des offres en professionnalisation.
Informer sur l'actualité de la réforme et ses conséquences pratiques pour chacun d'entre nous (comme vous le savez peut-être, la négociation est en cours et devrait déboucher sur un projet de loi dans les semaines qui viennent).
Nous vous proposons d’accéder en avant-première à ce nouveau réseau social. Ainsi, vous serez parmi les premiers à profiter gracieusement de tous les avantages du site laformationpro.com, et ce pour une durée illimitée.





Pour cela, nous vous proposons de nous indiquer votre accord en nous retournant simplement ce message (répondre à), sans autre forme de précision, ou bien en adressant votre nom, prénom et le nom de votre entreprise à l’adresse e-mail http://tk3.mail83.com/sy/ev?3&2604-5&4&kdk68HxLjPq6KO256STwPQ href="http://tk3.mail83.com/sy/ev?3&2604-5&4&kdk68HxLjPq6KO256STwPQ">laformationpro@laformationpro.com


La formation professionnelle est un outil majeur pour permettre à notre économie de traverser la crise, en mettant en pratique la devise de la Confédération " Notre valeur ajoutée, c'est l'Homme ".

Bien cordialement,

Jean-François ROUBAUD
Président de la CGPME


 


Source : CGPME


 


Posté par sangorrin le 2/6/2008 9:40:23 (357 lectures)

Textes de référence :
Articles 9 et 10 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.
Décret n°2006-757 du 29 juin 2006 fixant le montant de la franchise.
Décret n°2006-1093 du 29 août 2006 sur le contenu des conventions de stage.
Décret n°2006-1627 du 18 décembre 2006 relatif à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des stagiaires.
Charte des stages étudiants en entreprise.
Guide des stages des étudiants en entreprise.
Lettre circulaire Acoss n°2007-069 du 5 avril 2007.
Lettre circulaire Acoss n°2007-101 du 12 juillet 2007 diffusant la circulaire ministérielle DSS/5B/2007/236 du 14 juin 2007.

La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, réforme en profondeur le statut des stagiaires en entreprise.
Désormais, seuls sont autorisés les stages faisant l’objet d’une convention tripartite entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement.

Stagiaires visés par la réforme

La réforme instaurée par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances vise le statut des étudiants stagiaires en entreprise.
Sont concernés, les stagiaires effectuant un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Obligation de conclure une convention de stage

Désormais, seuls les stages donnant lieu à la signature d’une convention tripartite peuvent être conclus.
Cette convention est signée entre l’établissement d’enseignement, l’entreprise d’accueil et le stagiaire.

Sont concernés par l’obligation de conclure une convention de stage tout élève ou étudiant préparant un diplôme de l’enseignement supérieur sous réserve que le stage ne donne pas lieu au versement d’une rémunération au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.
Sont notamment visés :
les élèves préparant un diplôme de l’enseignement technologique ;
les élèves d’IUT ;
les élèves ingénieurs ;
les élèves des écoles de commerce et de gestion ;
les étudiants préparant un diplôme universitaire (DEUG, licence, master, etc.) ;
les élèves des centres médicaux-éducatifs ;
les élèves avocats (c’est-à-dire non titulaires du CAPA) ;
les élèves architectes (stage dit «ouvrier et/ou de chantier», stage de «première pratique» en France ou à l’étranger, stage de formation pratique) ;
les élèves des écoles hôtelières ;
les élèves infirmières ;
les stages d'initiation aux soins infirmiers pour les étudiants admis en 2ème année de médecine ou odontologie.

Sont exclus :
les stagiaires visés à l’article L. 4153-1 du code du travail : visites, séquences d’observation et stages des mineurs de moins de 16 ans et ceux de la formation professionnelle continue pour lesquels les modalités de conclusion d’une convention de stage sont légalement prévues.

Il convient d’attirer l’attention sur le fait que pour certaines formations, la dénomination de stagiaire résulte des règles spécifiques à une profession et n’est pas compatible avec l’application de la loi du 31 mars 2006. Tel est le cas :
des stagiaires huissiers qui accomplissent un stage professionnel rémunéré et sont salariés de l’étude d’huissier ;
des notaires stagiaires ;
des stagiaires greffiers dont la formation, dispensée par l’Ecole nationale des greffes (ENG) de Dijon est rémunérée ;
des étudiants en médecine participant à l’activité hospitalière appelés étudiants hospitaliers rémunérés par le groupe hospitalier auquel l'Université est rattachée (ils sont salariés sous contrat à durée déterminé, rattachés à une caisse de sécurité sociale non étudiante, et cotisent pour la retraite). Les stages d’internat sont également exclus du champ d’application de la loi du 31 mars 2006 ;
les stagiaires de la réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ;
les instituteurs stagiaires ;
les géomètres-experts stagiaires inscrits au registre des stages bénéficient d’un contrat de travail ;
les animateurs stagiaires préparant un BAFA ou BAFD.

Les mentions obligatoires devant figurer dans cette convention ont été précisées par le décret n°2006-1093 du 29 août 2006.
Nous vous invitons à le consulter sur le site Internet legifrance :

Vous pouvez également consulter la convention type figurant dans le guide des stages des étudiants en entreprise sur le site etudiant.gouv.fr

Attention : Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d’absence, de suspension du contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.

En l’absence de convention ou si le stagiaire est considéré comme une ressource à part entière de l’entreprise, les sommes versées seront assujetties selon les règles de droit commun applicables aux salariés

Pour lire la suite : Urssaf.fr http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/stages_en_entreprise_01.html


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